UNSA Territoriaux 86
Union Nationale des Syndicats Autonomes des Territoriaux de la Vienne

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Cumul emploi retraite : de nouvelles règles en vigueur depuis le 1er janvier 2015
Article mis en ligne le 19 janvier 2015
dernière modification le 8 décembre 2021

par Arnaud (Webmaster)

La loi "retraite" du 20 janvier 2014 change les règles du cumul emploi / retraite pour tous les pensionnés qui feront valoir leurs droits à pension à partir du 1er janvier 2015.

Dorénavant, il faut faire valoir ses droits à retraite dans tous les régimes sauf exception. En cas de reprise d’activité, les cotisations ne permettent pas d’acquérir de droits nouveaux...

La loi impose de pren­dre toutes ses retrai­tes en même temps mais une déro­ga­tion existe pour les fonc­tion­nai­res qui béné­fi­cient du ser­vice actif.
En cas de cumul emploi retraite, les coti­sa­tions ne seront pas géné­ra­tri­ces de droits nou­veaux à la retraite.

L’ancien fonc­tion­naire qui décide de repren­dre une acti­vité pourra le faire dans les condi­tions sui­van­tes :

1/ Les coti­sa­tions retraite qu’il ver­sera ne don­ne­ront pas de droit nou­veau à retraite sauf s’il rede­vient fonc­tion­naire. Dans ce cas, sa pen­sion sera annu­lée avant d’être recal­cu­lée sur l’ensem­ble de sa car­rière.
2/ Le mon­tant de ses nou­veaux reve­nus annuels est pla­fonné, quel que soit son employeur, privé ou public.

 Ce mon­tant brut ne peut pas excé­der le tiers du mon­tant brut de la pen­sion de l’année civile consi­dé­rée majoré de 6 941,39 € (pour 2014).
 Dans le cas contraire l’excé­dent est déduit de la pen­sion.

Exemple : pour une pen­sion brute annuelle de 18 000€, le pla­fond est 6000 € + 6941,39 € soit 12 941,39 €. Si le revenu brut annuel est supé­rieur au pla­fond, la dif­fé­rence est déduite de la pen­sion.

L’UNSA-FP estime que cette dis­po­si­tion de pla­fon­ne­ment est injuste, en par­ti­cu­lier pour les titu­lai­res d’une petite pen­sion. Elle agit pour la faire évoluer.

Le Code des pen­sions civi­les et mili­tai­res pré­voit plu­sieurs cas de déro­ga­tion per­met­tant le cumul inté­gral d’une pen­sion avec le revenu d’une acti­vité pro­fes­sion­nelle.

 Les titu­lai­res de pen­sions d’inva­li­dité, de pen­sions mili­tai­res
 L’exer­cice d’acti­vi­tés comme artiste, auteur, inter­prète, man­ne­quin, ou la par­ti­ci­pa­tion à des acti­vi­tés entraî­nant la pro­duc­tion d’œuvres de l’esprit, à des acti­vi­tés juri­dic­tion­nel­les ou assi­mi­lées, à des ins­tan­ces consul­ta­ti­ves ou déli­bé­ra­ti­ves réu­nies en vertu d’un texte légis­la­tif ou régle­men­taire (voir arti­cle L.86 du CPCMR)
 Si le fonc­tion­naire rem­plit les condi­tions sui­van­tes :

  • Avoir liquidé toutes ses pen­sions auprès des régi­mes légaux de base et com­plé­men­tai­res

Et

  • Avoir atteint la limite d’âge (67 ans)
    ou
  • Avoir atteint l’âge d’ouver­ture des droits (62 ans) et jus­ti­fier de la durée d’assu­rance ouvrant droit à une pen­sion à taux plein.

Pour les anciens fonc­tion­nai­res retrai­tés avant le 1er jan­vier 2015, les règles de 2010 sont tou­jours en vigueur avec l’obten­tion de nou­veaux droits pour une future retraite, liés aux ver­se­ments des coti­sa­tions.
Le cumul inté­gral est auto­risé si l’ancien fonc­tion­naire reprend une acti­vité avec un employeur privé. La règle du pla­fon­ne­ment s’appli­que seu­le­ment si c’est un employeur public qui a signé le contrat.

Références : Articles L.77, L.84, l.85, L.86 et L.86-1 du CPCMR et Article l-161-22 Code de la sécu­rité sociale