UNSA Territoriaux 86
Union Nationale des Syndicats Autonomes des Territoriaux de la Vienne

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Recrutement et mobilité

Le recrutement direct sans concours, c’est-à-dire la nomination directe en tant que stagiaire pour certains cadres d’emplois de catégorie C classés dans l’échelle 3 de rémunération (adjoint de 2e classe des filières......

Article mis en ligne le 29 avril 2014
dernière modification le 8 décembre 2021

par Arnaud (Webmaster)

Le recrutement direct sans concours, c’est-à-dire la nomination directe en tant que stagiaire pour certains cadres d’emplois de catégorie C classés dans l’échelle 3 de rémunération (adjoint de 2e classe des filières administrative, animation, technique, culturelle et sociale), est une exception à la règle du recrutement au sein de la fonction publique territoriale qui est celle du concours (règle défendue depuis toujours par l’UNSA Territoriaux).

Le concours

Le concours permet de garan­tir l’égalité des chan­ces dans l’accès aux emplois publics. Les can­di­dats doi­vent s’infor­mer sur les calen­driers annuels des concours orga­ni­sés auprès des cen­tres de ges­tion ou du Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale (CNFPT).
Après obten­tion du concours, le can­di­dat est ins­crit sur une liste d’apti­tude pour une année renou­ve­la­ble deux fois. La liste (dont la valeur est natio­nale) ne vaut pas recru­te­ment car le can­di­dat doit pos­tu­ler auprès des employeurs publics locaux.

Le stage et l’intégration

Une fois la can­di­da­ture rete­nue, l’agent est nommé sta­giaire pour une durée fixée
nor­ma­le­ment à un an.
Le stage s’appa­rente à une période d’essai pen­dant laquelle doi­vent être prou­vées les
capa­ci­tés pro­fes­sion­nel­les. Un stage pro­bant est suivi de la titu­la­ri­sa­tion dans un grade.

Les agents contractuels

Si les emplois per­ma­nents des col­lec­ti­vi­tés doi­vent être occu­pés en prio­rité par des
fonc­tion­nai­res, les col­lec­ti­vi­tés peu­vent tou­te­fois faire appel à du per­son­nel non sta­tu­taire de droit public, dans des condi­tions enca­drées par l’arti­cle 3 de la loi n°84-53 du 26 ­jan­vier 1984 et par le décret n°88-145 du 15 ­fé­vrier 1988.
Les contrats sont conclus pour une durée déter­mi­née. Lorsqu’il s’agit de faire face à des can­di­da­tu­res infruc­tueu­ses, la durée du contrat peut être d’un an maxi­mum. Lorsqu’il s’agit d’un besoin occa­sion­nel, le contrat peut être conclu pour une durée maxi­male de trois mois renou­ve­la­ble une fois. Le contrat peut aussi être conclu pour la durée de l’absence d’un fonc­tion­naire indis­po­ni­ble pour raison de santé. D’autres contrats peu­vent pré­voir une période maxi­male de trois ans et renou­ve­la­ble dans la limite de six années. Au-delà, si l’employeur envi­sage de reconduire le contrat, ce der­nier sera conclu pour une durée indé­ter­mi­née.
En majo­rité, il s’agit de contrats de caté­go­rie A lors­que la nature des fonc­tions et les besoins du ser­vice le jus­ti­fient, et ceux d’agents recru­tés à temps non com­plet (17 heures 30 maxi­mum) dans les col­lec­ti­vi­tés de moins de 1 000 habi­tants.

La mutation et le changement d’affectation

La muta­tion (qui peut s’effec­tuer au niveau natio­nal) se carac­té­rise par un départ volon­taire de l’agent, qui doit faire acte de can­di­da­ture auprès des col­lec­ti­vi­tés, en fonc­tion des offres qu’il a sélec­tion­nées.

La demande (accom­pa­gnée de l’accord de la col­lec­ti­vité d’accueil) doit être faite par écrit, avec accusé de récep­tion, à la col­lec­ti­vité d’ori­gine. La date de muta­tion peut être déci­dée d’un commun accord entre les deux employeurs, mais celle-ci ne peut inter­ve­nir plus de trois mois après récep­tion de la demande.
La muta­tion ne doit pas être confon­due avec le chan­ge­ment d’affec­tion, dénommé également « muta­tion interne », qui inter­vient au sein de la même col­lec­ti­vité. Lorsque l’affec­ta­tion entraîne un chan­ge­ment de rési­dence admi­nis­tra­tive ou dans la situa­tion de l’agent, la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire (CAP) doit être saisie préa­la­ble­ment.

Le détachement

Le déta­che­ment permet au fonc­tion­naire titu­laire de chan­ger de cadre d’emplois dans la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, mais également d’exer­cer sa mobi­lité dans les corps des deux autres fonc­tions publi­ques.
Si le décret n°2011-541 du 17 mai 2011 permet désor­mais le déta­che­ment au sein d’une même col­lec­ti­vité, l’UNSA Territoriaux reste vigi­lant sur l’appli­ca­tion d’une telle mesure pour éviter les déri­ves (par exem­ple : sanc­tion dis­ci­pli­naire dégui­sée).
Le déta­che­ment ne peut avoir lieu qu’entre cadres d’emplois et corps de même caté­go­rie hié­rar­chi­que (A, B, C) et de niveau com­pa­ra­ble ; concrè­te­ment l’agent doit envoyer sa can­di­da­ture à son employeur accom­pa­gnée de l’accord de l’admi­nis­tra­tion d’accueil (en cas de déta­che­ment externe).
Le déta­che­ment est de droit dans les trois cas sui­vants : exer­cice de fonc­tions gou­ver­ne­men­ta­les, d’un mandat natio­nal ou local, accom­plis­se­ment d’un stage avant titu­la­ri­sa­tion, et exer­cice d’un mandat syn­di­cal.
Lorsque le déta­che­ment n’est pas de droit, l’auto­rité ter­ri­to­riale peut s’y oppo­ser pour des rai­sons de néces­si­tés de ser­vice. Le délai de préa­vis est le même que pour la muta­tion (trois mois maxi­mum). L’avis de la CAP est requis préa­la­ble­ment par l’admi­nis­tra­tion d’accueil.
Un agent déta­ché conserve un lien avec son admi­nis­tra­tion d’ori­gine, et béné­fi­cie d’une car­rière double. Il conserve des droits à avan­ce­ment auprès de son employeur d’ori­gine et en acquiert aussi auprès de son nouvel employeur.
Le déta­che­ment peut être de courte durée (moins de six mois) ou de longue durée (cinq ans au maxi­mum renou­ve­la­bles).
Au terme du déta­che­ment, l’agent peut sol­li­ci­ter son inté­gra­tion, le renou­vel­le­ment de son déta­che­ment ou sa réin­té­gra­tion auprès de son admi­nis­tra­tion d’ori­gine.

L’intégration directe

A la dif­fé­rence du déta­che­ment, l’inté­gra­tion directe permet de chan­ger de cadre d’emplois ou de fonc­tion publi­que sans conser­ver de lien avec la pré­cé­dente admi­nis­tra­tion.
L’agent sol­li­cite son inté­gra­tion et l’employeur ne peut s’y oppo­ser que pour néces­si­tés de ser­vice. Le délai de préa­vis est le même qu’en matière de déta­che­ment et la CAP de l’admi­nis­tra­tion d’accueil doit être saisie préa­la­ble­ment.

Fiche sta­tu­taire rédi­gée par :
Sylvie WEISSLER,
Membre titu­laire du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale