par Arnaud (Webmaster)
- LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
– Décret n° 2016-1400 du 18 octobre 2016 modifiant le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale
La Loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prolonge d’un an la durée de validité des concours de la Fonction publique territoriale en la portant de 3 à 4 ans.
Par ailleurs, elle prévoit que les lauréats de concours bénéficient d’un suivi jusqu’à leur recrutement.
Le décret n°2016-1400 du 18 octobre 2016 modifiant le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013, publié au JO du 20 octobre 2016, en définit les modalités d’application.
– Publics concernés : lauréats des concours d’accès aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.
– Objet : modalités d’inscription et de suivi des lauréats des concours d’accès aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale inscrits sur liste d’aptitude.
– Notice : le texte procède à des coordinations avec la loi du 20 avril 2016 s’agissant de la durée initiale d’inscription sur liste d’aptitude et des modalités de sa confirmation. Il précise les modalités du suivi des lauréats inscrits sur une telle liste. Les autorités organisatrices du concours proposent notamment une réunion d’information au cours de l’année suivant l’inscription et des entretiens individuels pour les lauréats inscrits depuis plus de deux ans sur la liste.
Décret n° 2016-1400 du 18 octobre 2016 modifiant le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale
Rappels importants
– Toute personne, inscrite sur une liste d’aptitude, qui n’est pas nommée au terme d’un délai de deux ans après cette inscription est réinscrite sur la même liste dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 après que l’autorité compétente a reçu confirmation par écrit de sa candidature dans un délai d’un mois avant ce terme.
– Les lauréats inscrits sur liste d’aptitude informent par écrit les autorités organisatrices de concours en cas de recrutement.